(3) La nature d’un ralentissement économique pour un type d’expositions donné devrait être définie par référence à un ensemble d’indicateurs économiques considérés soit comme des variables explicatives du cycle économique propre à ce type d’expositions soit comme des indicateurs de ce cycle économique. Cet ensemble d’indicateurs économiques devrait inclure à la fois des indicateurs macroéconomiques et des indicateurs relatifs au crédit, et ce afin de garantir que, pour un type d’expositions comparable, les établissements identifient, en général, le même ralentissement économique.
Règlement délégué (UE) 2021/930 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 01/03/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2021/930
RattachementRèglement délégué (UE) 2021/930
Versionacte d'origine du 01/03/2021 (CELEX 32021R0930)
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