Règlement délégué (UE) 2021/930 · Article

Article considérant 3

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 01/03/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2021/930
RattachementRèglement délégué (UE) 2021/930
Versionacte d'origine du 01/03/2021 (CELEX 32021R0930)
RéférenceConsidérant 3 du règlement délégué (UE) 2021/930EUR-Lex →

(3) La nature d’un ralentissement économique pour un type d’expositions donné devrait être définie par référence à un ensemble d’indicateurs économiques considérés soit comme des variables explicatives du cycle économique propre à ce type d’expositions soit comme des indicateurs de ce cycle économique. Cet ensemble d’indicateurs économiques devrait inclure à la fois des indicateurs macroéconomiques et des indicateurs relatifs au crédit, et ce afin de garantir que, pour un type d’expositions comparable, les établissements identifient, en général, le même ralentissement économique.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021R0930. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).