(5) La sévérité d’un ralentissement économique devrait être définie par référence aux pires valeurs sur 12 mois qui aient été affichées au cours d’un intervalle de temps historique approprié par l’ensemble d’indicateurs économiques caractérisant la nature d’un ralentissement pour le type d’expositions particulier en question. Pour chaque indicateur économique de l’ensemble, c’est la pire valeur sur 12 mois qu’il convient d’utiliser, car cela permet un juste équilibre entre la stabilité et l’identification des conditions les plus défavorables observées au cours d’un intervalle de temps approprié. Cette méthode a été choisie en raison de la simplicité de la vision sur 12 mois, mais également parce qu’une moyenne sur une période plus longue pourrait potentiellement diluer les conditions défavorables observées pour un indicateur économique. Des valeurs plus fréquentes, trimestrielles par exemple, pourraient subir des influences saisonnières. Des valeurs moins fréquentes, correspondant à une moyenne sur 36 mois par exemple, pourraient quant à elles masquer des conditions défavorables.
Règlement délégué (UE) 2021/930 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 01/03/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2021/930
RattachementRèglement délégué (UE) 2021/930
Versionacte d'origine du 01/03/2021 (CELEX 32021R0930)
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