(7) Étant donné qu’un type d’expositions peut englober des expositions liées à différentes entreprises, différents secteurs ou différentes zones géographiques, un ralentissement économique pour un type d’expositions peut comprendre une ou plusieurs «périodes de ralentissement» distinctes. Il convient de reconnaître une période de ralentissement comme une période de temps bien déterminée au cours de laquelle un indicateur économique pertinent enregistre sa pire valeur sur 12 mois. Si les pics ou les creux correspondant aux pires valeurs sur 12 mois observées pour deux indicateurs économiques ou plus sont atteints simultanément ou à peu d’intervalle, ces indicateurs économiques devraient tous être imputés à la même «période de ralentissement». La raison justifiant de permettre la possibilité qu’un ralentissement économique comprenne plusieurs périodes de ralentissement distinctes tient à la nécessité de veiller à ce que chaque indicateur économique pertinent soit pris en considération en définissant des périodes de ralentissement ne se chevauchant pas en vue de leur analyse aux fins des estimations des LGD et des facteurs de conversion en cas de ralentissement économique.
Règlement délégué (UE) 2021/930 · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 01/03/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2021/930
RattachementRèglement délégué (UE) 2021/930
Versionacte d'origine du 01/03/2021 (CELEX 32021R0930)
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