Règlement délégué (UE) 2021/931 · Article

Article 2

Article en vigueur.

Version consolidée au 25/05/2025 (consolidation EUR-Lex 02021R0931-20250525, la plus récente en français ; acte d'origine du 01/03/2021).

TexteRèglement délégué (UE) 2021/931
IntituléMéthode d’identification des opérations ne présentant qu’un seul déterminant de risque significatif
Rattachement
CHAPITRE 1 — Méthode pour l’identification des opérations ne présentant qu’un seul déterminant de risque significatif, pour l’identification des opérations présentant plusieurs déterminants de risque significatifs et pour l’identification du plus significatif de ces déterminants de risque
  1. Règlement délégué (UE) 2021/931
  2. CHAPITRE 1 — Méthode pour l’identification des opérations ne présentant qu’un seul déterminant de risque significatif, pour l’identification des opérations présentant plusieurs déterminants de risque significatifs et pour l’identification du plus significatif de ces déterminants de risque
VersionConsolidée au 25/05/2025 (CELEX 02021R0931-20250525)
Référencearticle 2 du règlement délégué (UE) 2021/931EUR-Lex →

1. Après avoir identifié tous les déterminants de risque d’une opération conformément à l’article 1er, les établissements identifient, au début de chaque opération, les opérations ne présentant qu’un seul déterminant de risque significatif, en appliquant les critères suivants:

a) lorsque les flux de trésorerie de l’opération dépendent exclusivement d’un seul déterminant de risque appartenant à l’une des catégories de risque visées à l’article 277, paragraphe 1, du règlement (UE) no 575/2013, les établissements identifient ce déterminant de risque comme étant le seul déterminant de risque significatif de cette opération;

b) lorsque les flux de trésorerie de l’opération dépendent de plusieurs déterminants de risque et que les établissements n’ont identifié qu’un seul de ces déterminants comme étant significatif, soit selon la méthode prévue à l’article 4, paragraphe 3, soit selon la méthode prévue à l’article 4, paragraphe 4, les établissements identifient ce déterminant de risque comme étant le seul déterminant de risque significatif de cette opération.

2. Par dérogation au paragraphe 1, pour les contrats d’échange de taux d’intérêt dans des devises différentes visés à l’annexe II, point 2 a), du règlement (UE) no 575/2013, les établissements peuvent identifier le déterminant de risque de change comme étant le seul déterminant de risque significatif de l’opération.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02021R0931-20250525. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).