(1) L’article 1er, paragraphe 2, du règlement d’exécution (UE) 2017/39 de la Commission prévoit la définition de l’«année scolaire» aux fins du régime d’aide visé à l’article 23 du règlement (UE) no 1308/2013 (le «programme à destination des écoles»). Les mesures mises en place par les États membres pour lutter contre la pandémie de COVID-19, qui incluent la fermeture temporaire des établissements scolaires, ont perturbé la mise en œuvre du programme à destination des écoles pour l’année scolaire 2020/2021. Ces mesures ont temporairement empêché la distribution de fruits, de légumes et de lait dans les établissements scolaires et la mise en œuvre des mesures éducatives d’accompagnement ainsi que des activités de publicité, de suivi et d’évaluation. Il est par conséquent approprié d’accorder une dérogation à l’article 1er, paragraphe 2, du règlement d’exécution (UE) 2017/39 afin de prolonger la durée de l’année scolaire 2020/2021, de façon que les États membres puissent poursuivre les activités envisagées pour cette année scolaire jusqu’au 30 septembre 2021.
Règlement d’exécution (UE) 2021/933 · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/06/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/933
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/933
Versionacte d'origine du 09/06/2021 (CELEX 32021R0933)
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