Règlement d’exécution (UE) 2021/933 · Article

Article considérant 2

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/06/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/933
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/933
Versionacte d'origine du 09/06/2021 (CELEX 32021R0933)
RéférenceConsidérant 2 du règlement d’exécution (UE) 2021/933EUR-Lex →

(2) L’article 4, paragraphes 3, 4 et 5, et l’article 5, paragraphe 3, du règlement d’exécution (UE) 2017/39 prévoient les périodes que les demandes d’aide relatives à la fourniture et la distribution de produits et à la mise en œuvre de mesures éducatives d’accompagnement peuvent couvrir, ainsi que le délai de présentation des demandes d’aide et le délai de paiement de l’aide dans le cadre du programme à destination des écoles. Compte tenu de la prolongation de la durée de l’année scolaire 2020/2021, une dérogation à l’article 4, paragraphes 3, 4 et 5, et à l’article 5, paragraphe 3, du règlement d’exécution (UE) 2017/39 devrait être prévue en ce qui concerne les demandes d’aide pour les activités relevant du programme à destination des écoles ayant lieu après le 31 juillet 2021, de sorte qu’elles puissent couvrir des périodes inférieures à deux semaines et afin de fixer les délais de présentation des demandes d’aide et de paiement de l’aide.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021R0933. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).