Règlement d’exécution (UE) 2021/939 · Article

Article considérant 108

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/06/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/939
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/939
Versionacte d'origine du 10/06/2021 (CELEX 32021R0939)
RéférenceConsidérant 108 du règlement d’exécution (UE) 2021/939EUR-Lex →

(108) La Commission a d’abord examiné, pour chaque producteur-exportateur retenu dans l’échantillon, si le volume total des ventes sur le marché intérieur était représentatif, en application de l’article 2, paragraphe 2, du règlement de base. Les ventes sur le marché intérieur sont représentatives dès lors que le volume total des ventes du produit similaire effectuées par le producteur-exportateur à des acheteurs indépendants sur le marché intérieur a représenté au moins 5 % du volume total des ventes à l’exportation du produit concerné vers l’Union au cours de la période d’enquête. Sur la base de ce qui précède, les ventes totales du produit similaire sur le marché intérieur par producteur-exportateur de l’échantillon étaient représentatives.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021R0939. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).