(124) Lorsque la nécessité de garantir une comparaison équitable le justifiait, la Commission a ajusté la valeur normale et le prix à l’exportation pour tenir compte des différences qui affectent les prix et la comparabilité des prix, conformément à l’article 2, paragraphe 10, du règlement de base. Des ajustements ont été opérés au titre de la manutention et du chargement, du fret dans le pays d’exportation, du fret maritime, de l’assurance maritime, des droits de douane et autres charges à l’importation, du fret dans l’Union, du coût du crédit et de l’assurance nationale.
Règlement d’exécution (UE) 2021/939 · Article
Article considérant 124
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/06/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/939
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/939
Versionacte d'origine du 10/06/2021 (CELEX 32021R0939)
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