(13) L’analyse des éléments de preuve fournis par le plaignant, conformément aux principes de l’article 2 du règlement de base, a permis de conclure que la plainte contenait des éléments de preuve suffisants de l’existence d’un dumping sur le marché de l’Union.
Règlement d’exécution (UE) 2021/939 · Article
Article considérant 13
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/06/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/939
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/939
Versionacte d'origine du 10/06/2021 (CELEX 32021R0939)
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