(133) La production totale de l’Union durant la période d’enquête a été établie à 942 911 tonnes. Pour obtenir ce chiffre, la Commission s’est fondée sur toutes les informations disponibles concernant l’industrie de l’Union, telles que les données du plaignant, dont la fiabilité et l’exhaustivité ont été vérifiées par recoupement avec les informations fournies par les producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon. Les données des producteurs de l’Union n’ayant pas coopéré ont été estimées par le plaignant sur la base de sa connaissance du marché. Comme indiqué au considérant 58, les trois producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon représentaient 64,1 % de la production totale de l’Union du produit similaire.
Règlement d’exécution (UE) 2021/939 · Article
Article considérant 133
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/06/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/939
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/939
Versionacte d'origine du 10/06/2021 (CELEX 32021R0939)
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