(209) Conformément à l’article 3, paragraphe 6, du règlement de base, la Commission a examiné si les importations faisant l’objet d’un dumping en provenance des pays concernés avaient causé un préjudice important à l’industrie de l’Union. Conformément à l’article 3, paragraphe 7, du règlement de base, la Commission a également examiné si d’autres facteurs connus auraient pu, au même moment, causer un préjudice à l’industrie de l’Union. La Commission s’est assurée que le préjudice éventuellement causé par des facteurs autres que les importations faisant l’objet d’un dumping en provenance des pays concernés n’a pas été attribué auxdites importations. Ces facteurs sont: les importations en provenance de pays tiers, les résultats à l’exportation de l’industrie de l’Union, les ventes captives, les autres produits plus rentables que le monoéthylène glycol, les charges d’amortissement, le coût des matières premières/le manque de compétitivité, la pandémie de COVID-19, le monoéthylène glycol en tant que produit de base négocié dans le monde entier, le prix du pétrole, la «guerre commerciale» entre les États-Unis et la Chine, la dépression mondiale des prix au cours de la période considérée, le préjudice auto-infligé et les importations de PET dans l’Union.
Règlement d’exécution (UE) 2021/939 · Article
Article considérant 209
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/06/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/939
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/939
Versionacte d'origine du 10/06/2021 (CELEX 32021R0939)
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