(228) Plusieurs parties intéressées (CPME, Arteco, HELM, Oxyde) ont fait valoir que le préjudice subi par l’industrie de l’Union était dû à sa décision de se concentrer sur des produits plus rentables que le monoéthylène glycol, étant donné que les producteurs de monoéthylène glycol étaient en mesure de réorienter leur production du monoéthylène glycol vers d’autres dérivés de l’oxyde d’éthylène. Elles ont également affirmé que cette décision avait entraîné une augmentation des coûts fixes unitaires pour la production de monoéthylène glycol. Arteco a en outre déclaré que la capacité de production de monoéthylène glycol et l’utilisation de cette capacité ne pouvaient être dissociées de l’augmentation de la production de dérivés d’oxyde d’éthylène sur les mêmes lignes de production. Arteco a enfin soutenu que la rentabilité du monoéthylène glycol ne pouvait pas non plus être dissociée de celle des dérivés d’oxyde d’éthylène.
Règlement d’exécution (UE) 2021/939 · Article
Article considérant 228
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/06/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/939
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/939
Versionacte d'origine du 10/06/2021 (CELEX 32021R0939)
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