(236) S’agissant de l’allégation relative aux sous-produits, Arteco ne l’a pas étayée par le moindre élément de preuve et n’a pas précisé à quels sous-produits exactement il faisait référence. La Commission ne peut que supposer qu’il se référait aux autres glycols générés dans le processus de fabrication du monoéthylène glycol, tels que le diéthylène glycol (DEG) et le triéthylène glycol (TEG). Toutefois, ces produits sont générés dans le processus de fabrication du monoéthylène glycol quelle que soit la matière première utilisée pour produire de l’éthylène. Si l’on peut observer certaines variations d’un producteur à l’autre concernant les volumes de TEG et de DEG générés, ces variations sont peu importantes et ne sauraient dès lors avoir une incidence majeure sur les résultats d’un producteur. En revanche, il existe un marché pour le DEG et le TEG, et ces produits génèrent donc des recettes pour les sociétés. S’agissant de la construction et de l’exploitation de ces usines, ici encore, Arteco n’étaye pas son allégation. Les usines de monoéthylène glycol sont entièrement automatisées dans l’Union et nécessitent donc peu de main-d’œuvre, puisque le procédé de fabrication du monoéthylène glycol est relativement simple. Enfin, concernant les coûts de l’énergie, l’enquête a révélé qu’ils représentaient environ 3 % du coût de production de l’industrie de l’Union, et ils ne sauraient donc avoir d’incidence significative sur la compétitivité de l’industrie de l’Union. Ces arguments ont donc été rejetés.
Règlement d’exécution (UE) 2021/939 · Article
Article considérant 236
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/06/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/939
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/939
Versionacte d'origine du 10/06/2021 (CELEX 32021R0939)
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