(259) Conformément à l’article 7, paragraphe 2 quater, du règlement de base, pour établir la marge bénéficiaire cible, la Commission a pris en compte les facteurs suivants: le niveau de rentabilité avant l’augmentation des importations en provenance des pays concernés, le niveau de rentabilité nécessaire pour couvrir l’ensemble des coûts et investissements, la recherche-développement et l’innovation, et le niveau de rentabilité escompté dans des conditions normales de concurrence. Cette marge de bénéfice ne devrait pas être inférieure à 6 %.
Règlement d’exécution (UE) 2021/939 · Article
Article considérant 259
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/06/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/939
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/939
Versionacte d'origine du 10/06/2021 (CELEX 32021R0939)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.