(301) Plusieurs parties intéressées (CPME, CIFRS, Mitsubishi, Arteco, Proviron, Oxyde, HELM, NEO Group) ont fait valoir que l’institution de mesures antidumping ne serait pas dans l’intérêt de l’Union étant donné que les producteurs de l’Union ne sont pas en mesure de répondre à la demande des utilisateurs de monoéthylène glycol dans l’Union et que des importations sont donc nécessaires. Elles ont également soutenu qu’il était impossible, en raison du caractère saisonnier du marché du monoéthylène glycol, d’utiliser en permanence toute la capacité de production. Elles ont par ailleurs affirmé que les importations de monoéthylène glycol en provenance des États-Unis et d’Arabie saoudite ne pouvaient pas être remplacées par des importations en provenance d’autres pays tiers, tels que le Canada, la Chine, le Koweït, l’Inde, le Mexique, la Russie et la Turquie, compte tenu de la capacité de production insuffisante, des coûts de transport élevés et de la demande intérieure croissante qui caractérisent les autres pays d’exportation. Selon Arteco, pour assurer la viabilité de son activité de liquides de refroidissement pour moteurs dans l’Union, elle a besoin d’un approvisionnement sûr en monoéthylène glycol, garanti par la capacité de se fournir auprès de plusieurs sources. Selon HELM, bien que les producteurs de l’Union de monoéthylène glycol prévoient d’augmenter leur capacité de production d’oxyde d’éthylène, ils n’ont pas l’intention d’augmenter leur capacité de production de monoéthylène glycol.
Règlement d’exécution (UE) 2021/939 · Article
Article considérant 301
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/06/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/939
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/939
Versionacte d'origine du 10/06/2021 (CELEX 32021R0939)
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