Règlement d’exécution (UE) 2021/939 · Article

Article considérant 37

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/06/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/939
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/939
Versionacte d'origine du 10/06/2021 (CELEX 32021R0939)
RéférenceConsidérant 37 du règlement d’exécution (UE) 2021/939EUR-Lex →

(37) Selon la Commission, la version de la plainte pouvant être consultée par les parties intéressées contenait tous les éléments de preuve essentiels et les résumés non confidentiels significatifs des données bénéficiant d’un traitement confidentiel pour que les parties intéressées puissent exercer leur droit de la défense tout au long de la procédure. L’article 19 du règlement de base et l’article 6.5 de l’accord antidumping de l’OMC permettent la protection de toute information de nature confidentielle dans les cas où sa divulgation avantagerait de façon notable un concurrent ou aurait un effet défavorable notable pour la personne qui a fourni les informations ou pour celle auprès de qui elle l’a obtenue. Les informations bénéficiant d’un traitement confidentiel et incluses dans les annexes limitées de la plainte relèvent de ces catégories. En tout état de cause, le plaignant a fourni des informations supplémentaires à cet égard.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021R0939. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).