Règlement d’exécution (UE) 2021/939 · Article

Article considérant 45

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/06/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/939
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/939
Versionacte d'origine du 10/06/2021 (CELEX 32021R0939)
RéférenceConsidérant 45 du règlement d’exécution (UE) 2021/939EUR-Lex →

(45) SABIC et la mission du Royaume d’Arabie saoudite ont soutenu que le plaignant n’avait pas évalué objectivement le préjudice au titre de l’article 3, paragraphe 2, du règlement de base et que l’existence d’un préjudice important n’était pas étayée par des informations factuelles. L’évaluation du préjudice et du lien de causalité fondée sur une comparaison des données sur différentes périodes, à savoir janvier – décembre 2017, 2018 et 2019 et avril 2019 – mars 2020, n’a pas fourni un aperçu exact et impartial de la situation, puisque l’année 2019 et la période d’enquête se chevauchaient dans une grande mesure; le plaignant aurait plutôt dû examiner les données relatives aux périodes d’avril – mars 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019 et 2019/2020 afin d’évaluer le préjudice et le lien de causalité. SABIC et la mission du Royaume d’Arabie ont également affirmé que la comparaison était faussée par le caractère saisonnier et cyclique des ventes de monoéthylène glycol. Ils ont soutenu en outre que les données macroéconomiques fournies par le plaignant pour l’industrie nationale dans son ensemble montraient que l’industrie avait été performante au cours de la période considérée, tandis que les micro-indicateurs, qui ne concernaient que le plaignant, montraient une sous-performance par rapport aux autres producteurs de monoéthylène glycol de l’Union, ce qui soulevait également des doutes quant à la représentativité du plaignant. Ils ont également déclaré que le plaignant n’avait fourni aucun élément prouvant que sa rentabilité avait diminué en raison de la pression exercée par les importations, ayant pour effet de faire baisser les prix plus rapidement que les coûts des matières premières. SABIC a aussi affirmé que le plaignant n’avait pas fourni d’aperçu exact de la situation, puisqu’il n’avait calculé la rentabilité que sur les ventes à des clients indépendants et qu’il n’avait pas fourni de justification adéquate de l’exclusion du marché captif de la consommation de l’Union. SABIC a en outre prétendu, sans preuves, que les marges de rentabilité élevées enregistrées par l’industrie de l’Union en 2017 et en 2018 sur les ventes intérieures à des clients indépendants pourraient être dues à l’entente qui était en place jusqu’en 2017 et que, dès lors, il ne serait pas approprié d’utiliser une marge bénéficiaire de 18 % pour l’analyse de la sous-cotation des prix indicatifs, puisque cette rentabilité est fondée sur les chiffres de 2016, lorsque l’entente fonctionnait à plein régime. La mission du Royaume d’Arabie saoudite a enfin affirmé que le calcul de la marge de sous-cotation des prix indicatifs, qui reposait sur un bénéfice qui ne semblait pas être fondé sur une rentabilité raisonnable, soulevait des questions.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021R0939. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).