(47) L’analyse spécifique du préjudice de la plainte réalisée par la Commission a montré qu’il existait des éléments de preuve suffisants indiquant une pénétration accrue sur le marché de l’Union (tant en chiffres absolus qu’en chiffres relatifs) d’importations en provenance d’Arabie saoudite et des États-Unis réalisées à des prix inférieurs (dans le cas des importations en provenance des États-Unis) et à des prix indicatifs largement inférieurs aux propres prix de l’industrie de l’Union. Ce phénomène semble avoir eu une incidence substantiellement préjudiciable sur la situation de l’industrie de l’Union, illustrée notamment par une baisse de la production, des ventes et de la part de marché, par une détérioration des résultats financiers ou par le niveau des prix facturés par l’industrie de l’Union. En ce qui concerne l’allégation relative à la période considérée et à la période d’enquête, la Commission a coutume de sélectionner une période d’enquête composée d’une année et des trois années civiles antérieures, également au stade de la plainte. S’agissant de l’observation de SABIC relative aux ventes captives, le plaignant a fourni des preuves concernant les ventes captives. La Commission a donc examiné l’ensemble du marché, en se concentrant, pour certains aspects de l’analyse du préjudice, sur le marché libre. L’analyse ainsi réalisée par la Commission des informations dont elle disposait a mis au jour, notamment, une séparation entre le marché libre et le marché captif. S’agissant de l’allégation selon laquelle le calcul de la marge de sous-cotation des prix indicatifs n’était pas exact puisqu’il était fondé sur une marge bénéficiaire déraisonnable, il est à noter que la Commission s’est satisfaite des preuves avancées par le plaignant concernant la sous-cotation des prix indicatifs et a considéré qu’il s’agissait d’éléments de preuve suffisants à première vue.
Règlement d’exécution (UE) 2021/939 · Article
Article considérant 47
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/06/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/939
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/939
Versionacte d'origine du 10/06/2021 (CELEX 32021R0939)
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