(50) Le plaignant a analysé l’effet des volumes des importations de manière cumulée, puisque les conditions visées à l’article 3, paragraphe 4, du règlement de base étaient remplies à ce stade. La concomitance de la détérioration de la situation de l’industrie de l’Union et de la pénétration accrue des importations faisant l’objet d’un dumping constitue un fort indice de l’existence d’un lien de causalité. L’absence de sous-cotation ne signifie pas que les prix à l’exportation n’auraient pas pu causer un préjudice lorsque les prix de l’industrie de l’Union étaient la conséquence de la forte pression sur les prix exercée par les importations à bas prix faisant l’objet d’un dumping. Le facteur crucial pour la détermination du préjudice et du lien de causalité est que les producteurs de l’Union n’avaient pas d’autre choix que de baisser leurs prix de vente pour défendre leur part de marché et maintenir des niveaux de production raisonnables. En outre, la situation de l’industrie de l’Union a été aggravée par le fait que les importations faisant l’objet d’un dumping ont été effectuées sur un marché libre et transparent où les prix étaient bien connus, ce qui a forcé l’industrie de l’Union à baisser ses prix de vente afin de limiter sa perte de part de marché.
Règlement d’exécution (UE) 2021/939 · Article
Article considérant 50
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/06/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/939
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/939
Versionacte d'origine du 10/06/2021 (CELEX 32021R0939)
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