(55) Eu égard à ce qui précède, la Commission a confirmé que le plaignant avait fourni suffisamment de preuves d’un dumping, d’un préjudice et d’un lien de causalité, satisfaisant ainsi aux exigences énoncées à l’article 5.2 de l’accord antidumping et à l’article 5, paragraphe 2, du règlement de base. Partant, la plainte satisfaisait aux conditions d’ouverture d’une enquête.
Règlement d’exécution (UE) 2021/939 · Article
Article considérant 55
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/06/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/939
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/939
Versionacte d'origine du 10/06/2021 (CELEX 32021R0939)
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