(91) Conformément à l’article 2, paragraphe 5, deuxième alinéa, du règlement de base, si les frais liés à la production et à la vente du produit concerné ne sont pas raisonnablement reflétés dans les registres de la partie concernée, ils sont ajustés ou déterminés sur la base d’autres producteurs ou exportateurs du même pays, ou, lorsque ces informations ne sont pas disponibles ou ne peuvent être utilisées, sur toute autre base raisonnable, y compris les informations émanant d’autres marchés représentatifs.
Règlement d’exécution (UE) 2021/939 · Article
Article considérant 91
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/06/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/939
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/939
Versionacte d'origine du 10/06/2021 (CELEX 32021R0939)
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