(11) La Commission rappelle qu’avant de conclure, à première vue, à l’existence d’un préjudice important et d’ouvrir une enquête, il y a lieu d’examiner, entre autres, les facteurs pertinents décrits dans le règlement de base. Toutefois, l’article 5 du règlement de base ne requiert pas spécifiquement que tous les facteurs de préjudice visés à l’article 3, paragraphe 5, fassent état d’une détérioration pour que la thèse du préjudice important soit suffisamment étayée aux fins de l’ouverture d’une enquête. En effet, d’après le libellé de l’article 5, paragraphe 2, du règlement de base, la plainte contient des renseignements sur l’évolution du volume des importations dont il est allégué qu’elles font l’objet d’un dumping, l’effet de ces importations sur les prix du produit similaire sur le marché de l’Union et l’incidence de ces importations sur l’industrie de l’Union, démontrée par des facteurs pertinents (mais pas forcément par tous ces facteurs). La plainte contenait ces renseignements, qui indiquaient l’existence d’un préjudice. C’est pourquoi la Commission a estimé que la plainte contenait suffisamment d’éléments de preuve d’un préjudice.
Règlement d’exécution (UE) 2021/940 · Article
Article considérant 11
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/06/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/940
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/940
Versionacte d'origine du 10/06/2021 (CELEX 32021R0940)
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