(14) La Commission a reçu les observations d’un groupe de producteurs de l’Union liés, UPM, qui a demandé à être inclus dans l’échantillon. Néanmoins, après avoir soigneusement analysé les informations fournies, la Commission n’a trouvé aucune raison impérieuse de modifier l’échantillon provisoire. Premièrement, compte tenu de la structure sociale et des circuits de vente du groupe, l’ajout ou l’inclusion de l’une des deux sociétés dans l’échantillon compromettrait la capacité de la Commission à mener à bien l’enquête dans les délais légaux, dans la mesure où la charge de travail s’en trouverait considérablement augmentée. En outre, l’inclusion de l’une ou l’autre de ces sociétés dans l’échantillon ne modifierait que dans une moindre mesure la représentativité de l’échantillon provisoire sur les plans de la production ou des volumes de ventes dans l’Union ou de la répartition géographique. C’est pourquoi la Commission a décidé de garder les sociétés sélectionnées à titre provisoire dans l’échantillon final.
Règlement d’exécution (UE) 2021/940 · Article
Article considérant 14
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/06/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/940
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/940
Versionacte d'origine du 10/06/2021 (CELEX 32021R0940)
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