(169) Conformément à l’article 7, paragraphe 2 quater, du règlement de base, pour établir le bénéfice cible, la Commission a tenu compte des facteurs suivants: le niveau de rentabilité avant l’augmentation des importations en provenance du pays concerné, le niveau de rentabilité nécessaire pour couvrir l’ensemble des coûts et investissements, la recherche, le développement et l’innovation, et le niveau de rentabilité escompté dans des conditions normales de concurrence. Cette marge de bénéfice ne devrait pas être inférieure à 6 %.
Règlement d’exécution (UE) 2021/940 · Article
Article considérant 169
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/06/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/940
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/940
Versionacte d'origine du 10/06/2021 (CELEX 32021R0940)
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