(174) Conformément à l’article 7, paragraphe 2 quinquies, du règlement de base, en dernier lieu, la Commission a examiné les coûts futurs qui résultent d’accords multilatéraux sur l’environnement auxquels l’Union est partie, et de leurs protocoles, ou des conventions de l’OIT énumérées à l’annexe I bis, et que l’industrie de l’Union supportera au cours de la période d’application de la mesure en vertu de l’article 11, paragraphe 2. Se fondant sur les réponses au questionnaire recoupées à distance et sur les éléments de preuve disponibles fournis par certains producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon, la Commission a déterminé un coût supplémentaire de 6,68 EUR/m3, duquel elle a déduit le coût réel de l’engagement de respecter ces conventions pendant la période d’enquête, soit 5,28 EUR par unité de mesure, pour un résultat de 1,40 EUR/m3. Cette différence a été ajoutée au prix non préjudiciable.
Règlement d’exécution (UE) 2021/940 · Article
Article considérant 174
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/06/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/940
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/940
Versionacte d'origine du 10/06/2021 (CELEX 32021R0940)
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