Règlement d’exécution (UE) 2021/940 · Article

Article considérant 203

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/06/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/940
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/940
Versionacte d'origine du 10/06/2021 (CELEX 32021R0940)
RéférenceConsidérant 203 du règlement d’exécution (UE) 2021/940EUR-Lex →

(203) Des parties ont prétendu que les droits aggraveraient l’effet de la pandémie de COVID-19 sur les utilisateurs. Cependant, comme il a été expliqué ci-dessus, l’incidence des mesures sur les principaux secteurs employant du contreplaqué de bouleau devrait être limitée. En outre, à ce stade, la Commission ne dispose d’aucun élément démontrant l’incidence de la pandémie sur les différents secteurs d’utilisation ou démontrant que l’effet sur les producteurs serait différent de l’effet sur les utilisateurs. À défaut de tels éléments de preuve, la Commission considère que la pandémie de COVID-19 est un facteur neutre dans l’évaluation de l’intérêt de l’Union.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021R0940. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).