(22) Deux producteurs-exportateurs ayant coopéré mais non retenus dans l’échantillon ont fait valoir qu’ils devraient eux aussi être inclus dans l’échantillon. Le premier a affirmé qu’il devrait être inclus dans l’échantillon car son volume de ventes vers l’Union était proche de celui du troisième producteur-exportateur retenu dans l’échantillon. Le second a déclaré que la Commission avait déjà mené par le passé des enquêtes sur un nombre beaucoup plus grand de producteurs-exportateurs et que son inclusion ne représenterait donc pas une charge déraisonnable sur la capacité et les ressources de la Commission. Qui plus est, ce même producteur-exportateur a affirmé que le fait qu’il avait des liens avec un groupe de producteurs de l’Union le différenciait des autres producteurs-exportateurs. En particulier, il a fait valoir que sa gestion, sa structure de vente et sa logistique le distinguaient de certains producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon, voire de tous.
Règlement d’exécution (UE) 2021/940 · Article
Article considérant 22
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/06/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/940
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/940
Versionacte d'origine du 10/06/2021 (CELEX 32021R0940)
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