Règlement d’exécution (UE) 2021/940 · Article

Article considérant 4

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/06/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/940
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/940
Versionacte d'origine du 10/06/2021 (CELEX 32021R0940)
RéférenceConsidérant 4 du règlement d’exécution (UE) 2021/940EUR-Lex →

(4) Conformément à l’article 14, paragraphe 5 bis, du règlement de base, à moins qu’elle ne dispose d’éléments de preuve suffisants au sens de l’article 5 démontrant que les conditions prévues à l’article 10, paragraphe 4, points c) ou d), ne sont pas remplies, la Commission devrait enregistrer les importations faisant l’objet d’une enquête antidumping, au cours de la période de notification préalable. L’une de ces conditions prévoit, à l’article 10, paragraphe 4, point d), du règlement de base, qu’en plus du niveau des importations ayant causé un préjudice au cours de la période d’enquête, il y ait une nouvelle augmentation substantielle des importations. La Commission a analysé l’évolution des importations et n’a constaté aucune nouvelle augmentation substantielle des importations.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021R0940. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).