Règlement d’exécution (UE) 2021/940 · Article

Article considérant 65

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/06/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/940
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/940
Versionacte d'origine du 10/06/2021 (CELEX 32021R0940)
RéférenceConsidérant 65 du règlement d’exécution (UE) 2021/940EUR-Lex →

(65) Le même producteur-exportateur a également demandé qu’un ajustement soit opéré conformément à l’article 2, paragraphe 10, point i), du règlement de base au titre des commissions versées à un négociant lié pour des ventes sur le marché intérieur. Néanmoins, le producteur-exportateur a également fourni des informations selon lesquelles les commissions versées concernaient à la fois les ventes sur le marché intérieur et les ventes à l’exportation vers l’Union. Par conséquent, la Commission a réparti le montant des commissions versées au négociant lié entre les ventes intérieures et les ventes à l’exportation en fonction du volume de ces ventes.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021R0940. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).