(68) En outre, en ce qui concerne l’existence d’une entité économique unique, la Commission rappelle d’abord que, selon la jurisprudence de l’Union, l’existence d’une convention de commission écrite portant seulement sur les ventes à l’exportation est un point important qui tend à démontrer que le négociant n’est pas un département interne des producteurs-exportateurs pour ce qui est des ventes à l’exportation. Le contrat contient également de nombreuses clauses, notamment une clause d’arbitrage, qui témoignent d’une absence de solidarité entre les entreprises. Ces clauses étaient difficilement conciliables avec l’affirmation que les producteurs-exportateurs et le négociant lié devraient être traités comme une entité économique unique bien qu’étant des sociétés juridiquement distinctes. Il est également apparu, en raison des frais de SG & A exposés à cet effet, que certaines fonctions de vente étaient conservées par les producteurs-exportateurs. Enfin, la Commission a noté que le négociant lié avait émis les factures aux premiers clients indépendants dans l’Union au nom des producteurs exportateurs. Compte tenu de ce qui précède, la Commission a rejeté provisoirement l’argument selon lequel le négociant et les producteurs-exportateurs forment une entité économique unique pour ce qui est des ventes à l’exportation,
Règlement d’exécution (UE) 2021/940 · Article
Article considérant 68
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/06/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/940
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/940
Versionacte d'origine du 10/06/2021 (CELEX 32021R0940)
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