Règlement d’exécution (UE) 2021/941 · Article

Article 1

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 10/06/2021 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/941
IntituléIdentification des véhicules lourds certifiés comme véhicules professionnels mais non immatriculés en tant que tels
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/941
VersionVersion d'origine (CELEX 32021R0941)
Référencearticle 1 du règlement d’exécution (UE) 2021/941EUR-Lex →

1. Sur la base des données communiquées par le constructeur conformément à l’article 5 du règlement (UE) 2018/956, la Commission dresse une liste des véhicules utilitaires lourds qui ont été certifiés comme véhicules professionnels au sens de l’article 2, paragraphe 3, du règlement (UE) 2019/1242, mais qui n’ont pas été immatriculés en tant que véhicules professionnels sur la base des données communiquées par les États membres conformément à l’article 4 du règlement (UE) 2018/956.

2. La Commission communique les éléments pertinents de la liste visée au paragraphe 1 aux autorités compétentes visées à l’article 4, paragraphe 2, du règlement (UE) 2018/956 et aux points de contact désignés par le constructeur conformément à l’article 5, paragraphe 2, du règlement (UE) 2018/956.

3. Dans un délai d’un mois à compter de la réception de la liste visée au paragraphe 2, les autorités compétentes et les constructeurs peuvent fournir à la Commission des éclaircissements sur l’exactitude des données communiquées conformément aux articles 4 et 5 du règlement (UE) 2018/956.

4. Après avoir reçu les éclaircissements ou après l’expiration du délai d’un mois prévu au paragraphe 3, la Commission évalue la liste des véhicules utilitaires lourds visée au paragraphe 1 sur la base des éclaircissements fournis conformément au paragraphe 3, des arguments des parties et, éventuellement, d'enquêtes complémentaires.

5. Si, sur la base des résultats de l’évaluation visée au paragraphe 4, elle conclut que les véhicules utilitaires lourds identifiés conformément au paragraphe 1 ont été dûment immatriculés en tant que véhicules autres que professionnels, la Commission applique des corrections aux émissions spécifiques moyennes de CO2 annuelles d’un constructeur conformément à l’article 2 en vue de la prise en compte desdits véhicules.

6. La Commission peut, sur la base des caractéristiques techniques des véhicules concernés, remplacer la certification comme véhicule professionnel communiquée initialement par une certification du même véhicule utilitaire lourd, qui est reclassé par le constructeur, en fonction de ses caractéristiques techniques, dans le groupe de véhicules 4, 5, 9 ou 10 de l’annexe I, tableau 1, du règlement (UE) 2017/2400 de la Commission. En pareil cas, la Commission n’applique pas de corrections aux émissions spécifiques moyennes de CO2 annuelles d’un constructeur conformément à l’article 2 en vue de la prise en compte de ces véhicules, mais ces derniers sont inclus dans la détermination des émissions spécifiques de CO2 d’un constructeur conformément aux dispositions du règlement (UE) 2019/1242, en particulier lorsque le constructeur a pris les mesures auxquelles on pouvait raisonnablement s’attendre pour étayer l'exactitude de la déclaration du véhicule en tant que véhicule professionnel, sur la base des informations disponibles au moment de la déclaration.

7. Si, sur la base des résultats de l’évaluation visée au paragraphe 4, elle conclut que les véhicules utilitaires lourds identifiés conformément au paragraphe 1 auraient dû être immatriculés en tant que véhicules professionnels, la Commission corrige les données communiquées par l’État membre conformément à l’article 4 du règlement (UE) 2018/956 et informe de cette correction l’État membre dans lequel ces véhicules lourds ont été immatriculés.

Nota : Règlement (UE) 2017/2400 de la Commission du 12 décembre 2017 portant application du règlement (CE) no 595/2009 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la détermination des émissions de CO2 et de la consommation de carburant des véhicules utilitaires lourds et modifiant la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil ainsi que le règlement (UE) no 582/2011 de la Commission (JO L 349 du 29.12.2017, p. 1).

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021R0941. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).