1. Pour les entités soumises à la surveillance prudentielle appliquant les IFRS en vertu du règlement (CE) n° 1606/2002, de même que pour les entités soumises à la surveillance prudentielle utilisant des référentiels comptables nationaux fondés sur la directive 86/635/CEE qui sont compatibles avec les IFRS, les «Points de données des déclarations d’informations financières prudentielles» comprennent les points de données de l’annexe III du règlement d’exécution (UE) 2021/451, indiqués dans l’annexe IV du présent règlement.
2. Pour les entités soumises à la surveillance prudentielle utilisant des référentiels comptables nationaux fondés sur la directive 86/635/CEE autres que ceux visés au paragraphe 1, les “Points de données des déclarations financières prudentielles” comprennent les points de données de l’annexe IV du règlement d’exécution 2021/451, indiqués dans l’annexe V du présent règlement.
3. Les informations des paragraphes 1 et 2 sont déclarées selon les instructions fournies à l’annexe V du règlement d’exécution (UE) 2021/451.