Règlement (UE) 2021/947 · Article

Article 10

Article en vigueur.

Version consolidée au 24/05/2026 (consolidation EUR-Lex 02021R0947-20260524, la plus récente en français ; acte d'origine du 09/06/2021).

TexteRèglement (UE) 2021/947
IntituléChamp d’application des programmes géographiques
Rattachement
CHAPITRE I — Programmation
  1. Règlement (UE) 2021/947
  2. TITRE II — MISE EN ŒUVRE DE L’INSTRUMENT
  3. CHAPITRE I — Programmation
VersionConsolidée au 24/05/2026 (CELEX 02021R0947-20260524)
Référencearticle 10 du règlement (UE) 2021/947EUR-Lex →

1. Afin d’atteindre les objectifs de l’instrument, les programmes géographiques sont élaborés sur la base des domaines de coopération suivants:

a) bonne gouvernance, démocratie, état de droit et droits de l’homme, y compris l’égalité de genre;

b) éradication de la pauvreté, lutte contre les inégalités et la discrimination et promotion du développement humain;

c) migration, déplacements forcés et mobilité;

d) environnement et changement climatique;

e) croissance économique inclusive et durable et emploi décent;

f) paix, stabilité et prévention des conflits;

g) partenariat.

2. Les domaines de coopération visés au paragraphe 1 sont détaillés à l’annexe II.

Aller plus loin

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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02021R0947-20260524. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).