Règlement (UE) 2021/947 · Article

Article 19

Article en vigueur.

Version consolidée au 24/05/2026 (consolidation EUR-Lex 02021R0947-20260524, la plus récente en français ; acte d'origine du 09/06/2021).

TexteRèglement (UE) 2021/947
IntituléDocuments de programmation et critères d’allocation
Rattachement
CHAPITRE II — Dispositions particulières concernant le voisinage
  1. Règlement (UE) 2021/947
  2. TITRE II — MISE EN ŒUVRE DE L’INSTRUMENT
  3. CHAPITRE II — Dispositions particulières concernant le voisinage
VersionConsolidée au 24/05/2026 (CELEX 02021R0947-20260524)
Référencearticle 19 du règlement (UE) 2021/947EUR-Lex →

1. Pour les pays et territoires partenaires énumérés à l’annexe I, les domaines d’action prioritaires pour le financement de l’Union sont principalement choisis parmi ceux figurant dans les accords d’association, de partenariat et de coopération, les programmes d’association et priorités de partenariat arrêtés d’un commun accord ou d’autres documents pertinents arrêtés d’un commun accord, existants et futurs, visés à l’article 14, paragraphe 3, point c), entre l’Union et les pays partenaires dans des configurations bilatérales et multilatérales, y compris, le cas échéant, dans le cadre du Partenariat oriental et de la dimension méridionale de la Politique européenne de voisinage, conformément aux objectifs spécifiques énoncés à l’article 18 et aux domaines de coopération des programmes géographiques détaillés à l’annexe II.

2. Par dérogation à l’article 13, paragraphes 2 et 3, le soutien apporté par l’Union dans le cadre des programmes géographiques dans le voisinage varie dans sa forme et son montant, compte tenu des éléments suivants pour chaque pays partenaire:

a) les besoins du pays, déterminés sur la base d’indicateurs tels que la population, les inégalités et le niveau de développement;

b) l’engagement pris à l’égard d’objectifs convenus conjointement en matière de réformes politiques, environnementales, économiques et sociales et les progrès réalisés dans la mise en œuvre desdits objectifs;

c) l’engagement en faveur de l’instauration d’une démocratie solide et durable, de l’état de droit, de la bonne gouvernance, des droits de l’homme et de la lutte contre la corruption ainsi que les progrès réalisés en ce sens;

d) le partenariat avec l’Union, y compris le niveau d’ambition dudit partenariat;

e) la capacité d’absorption et l’impact potentiel du soutien de l’Union au titre de l’instrument.

3. Le soutien de l’Union visé au paragraphe 2 du présent article est pris en compte dans les documents de programmation pour les programmes géographiques visés à l’article 14.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02021R0947-20260524. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).