Règlement (UE) 2021/947 · Article

Article 22

Article en vigueur.

Version consolidée au 24/05/2026 (consolidation EUR-Lex 02021R0947-20260524, la plus récente en français ; acte d'origine du 09/06/2021).

TexteRèglement (UE) 2021/947
IntituléCoopération transfrontalière
Rattachement
CHAPITRE II — Dispositions particulières concernant le voisinage
  1. Règlement (UE) 2021/947
  2. TITRE II — MISE EN ŒUVRE DE L’INSTRUMENT
  3. CHAPITRE II — Dispositions particulières concernant le voisinage
VersionConsolidée au 24/05/2026 (CELEX 02021R0947-20260524)
Référencearticle 22 du règlement (UE) 2021/947EUR-Lex →

1. La coopération transfrontalière, définie à l’article 2, premier alinéa, point 5), couvre la coopération de part et d’autre de frontières terrestres et maritimes adjacentes extérieures, la coopération transnationale à l’échelle de territoires transnationaux de plus grande taille, la coopération autour de bassins maritimes et la coopération interrégionale.

2. Le voisinage contribue aux programmes de coopération transfrontalière visés au paragraphe 1 cofinancés par le Fonds européen de développement régional dans le cadre du règlement Interreg. À titre indicatif, un montant pouvant aller jusqu’à 5 % de l’enveloppe financière allouée au voisinage est prévu pour soutenir ces programmes.

3. Les contributions aux programmes de coopération transfrontalière sont déterminées et utilisées conformément à l’article 10, paragraphe 3, du règlement Interreg.

4. Le taux de cofinancement de l’Union ne peut être supérieur à 90 % des dépenses éligibles d’un programme de coopération transfrontalière.

5. Le préfinancement des programmes de coopération transfrontalière peut dépasser le taux visé à l’article 51 du règlement Interreg. À la demande de l’autorité de gestion, pour chaque exercice financier, le taux de préfinancement peut atteindre jusqu’à 80 % des engagements annuels en faveur du programme.

6. Un document de stratégie pluriannuelle concernant la coopération transfrontalière, exposant les éléments visés à l’article 14, paragraphe 2, du présent règlement, est adopté conformément à l’article 10, paragraphe 1, du règlement Interreg.

7. Lorsqu’un programme de coopération transfrontalière est annulé conformément à l’article 12 du règlement Interreg, le soutien au programme annulé qui reste disponible dans l’enveloppe financière allouée au voisinage peut être utilisé en priorité pour financer d’autres programmes de coopération transfrontalière ou toute autre activité dans le cadre de cette enveloppe financière, selon les besoins.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02021R0947-20260524. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).