1. En complément à l’article 12, paragraphe 4, du règlement financier, les crédits d’engagement et de paiement inutilisés au titre de l’instrument sont reportés automatiquement et peuvent être engagés et utilisés respectivement jusqu’au 31 décembre de l’exercice suivant. Le montant reporté est utilisé en priorité au cours de l’exercice suivant.
La Commission informe le Parlement européen et le Conseil des crédits d’engagement reportés en conformité avec l’article 12, paragraphe 6, du règlement financier.
2. En plus des règles fixées à l’article 15 du règlement financier concernant la reconstitution de crédits, les crédits d’engagement correspondant au montant des dégagements intervenus à la suite de la non-exécution totale ou partielle d’une action au titre de l’instrument sont reconstitués au bénéfice de la ligne budgétaire d’origine.
3. Les engagements budgétaires contractés pour des actions dont la réalisation s’étend sur plus d’un exercice peuvent être fractionnés sur plusieurs exercices en tranches annuelles, en conformité avec l’article 112, paragraphe 2, du règlement financier.
L’article 114, paragraphe 2, troisième alinéa, du règlement financier ne s’applique pas aux actions pluriannuelles visées au premier alinéa du présent paragraphe. La Commission dégage d’office toute partie d’un engagement budgétaire se rapportant à une action qui, au 31 décembre de la cinquième année suivant celle au cours de laquelle l’engagement budgétaire a été adopté, n’a pas été utilisée pour le paiement du préfinancement ou pour des paiements intermédiaires ou pour laquelle aucune déclaration certifiée des dépenses ou aucune demande de paiement n’a été présentée.
Le paragraphe 2 du présent article s’applique également aux tranches annuelles.
4. Par dérogation à l’article 212, paragraphe 3, du règlement (UE, Euratom) 2024/2509 du Parlement européen et du Conseil, les remboursements et recettes générés par un instrument financier établi au titre du présent règlement sont affectés à la ligne budgétaire d’origine, après déduction des coûts et frais de gestion.
Par dérogation à l’article 216, paragraphe 4, point a), du règlement (UE, Euratom) 2024/2509, tout excédent des provisions destinées à la garantie FEDD au titre du règlement (UE) 2017/1601 signalé en 2025, 2026 et 2027 dans le document de travail joint au projet de budget, conformément à l’article 41, paragraphe 5, point h), du règlement (UE, Euratom) 2024/2509, est utilisé pour le provisionnement de la garantie budgétaire bénéficiant du soutien du FEDD+.
Les ressources visées aux premier et deuxième alinéas du présent paragraphe constituent des recettes affectées internes au sens de l’article 21, paragraphe 5, du règlement (UE, Euratom) 2024/2509.