Règlement (UE) 2021/947 · Article

Article 37

Article en vigueur.

Version consolidée au 24/05/2026 (consolidation EUR-Lex 02021R0947-20260524, la plus récente en français ; acte d'origine du 09/06/2021).

TexteRèglement (UE) 2021/947
IntituléContribution d’autres donateurs à la garantie pour l’action extérieure
Rattachement
CHAPITRE IV — FEDD+, garantie pour l’action extérieure, garanties budgétaires et assistance financière aux pays tiers
  1. Règlement (UE) 2021/947
  2. TITRE II — MISE EN ŒUVRE DE L’INSTRUMENT
  3. CHAPITRE IV — FEDD+, garantie pour l’action extérieure, garanties budgétaires et assistance financière aux pays tiers
VersionConsolidée au 24/05/2026 (CELEX 02021R0947-20260524)
Référencearticle 37 du règlement (UE) 2021/947EUR-Lex →

1. Les États membres, les pays tiers et d’autres tiers peuvent contribuer à la garantie pour l’action extérieure.

Par dérogation à l’article 218, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement financier, les parties contractantes à l’accord sur l’Espace économique européen peuvent fournir des contributions sous forme de garanties ou de liquidités.

Les pays tiers autres que les parties contractantes à l’accord sur l’Espace économique européen et d’autres tiers fournissent des contributions sous forme de liquidités et qui sont soumises à l’avis du conseil stratégique du FEDD+ et à l’approbation de la Commission.

Les États membres peuvent demander que leurs contributions soient affectées au lancement d’actions dans des régions, pays, secteurs ou fenêtres d’investissement existantes spécifiques. La Commission informe sans tarder le Parlement européen et le Conseil des contributions approuvées.

2. Les contributions apportées sous forme de garantie ne peuvent pas dépasser 50 % du montant visé à l’article 31, paragraphe 4.

Les contributions apportées par les États membres et les parties contractantes à l’accord sur l’Espace économique européen sous forme de garantie ne peuvent être sollicitées pour payer des appels à garantie qu’après l’épuisement des fonds provenant du budget général de l’Union, augmentés de toute autre contribution sous forme de liquidités, dans le cadre du paiement d’appels à garantie.

Toute contribution peut être utilisée pour couvrir des appels à garantie, indépendamment de l’affectation.

Une convention de contribution est conclue entre la Commission, au nom de l’Union, et le contributeur, qui prévoit, en particulier, les dispositions relatives aux conditions de paiement.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02021R0947-20260524. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).