(10) Le cadre d’action global est la recherche d’un ordre mondial fondé sur des règles et des valeurs, ayant pour principe essentiel le multilatéralisme et articulé autour des Nations unies. Le programme 2030 constitue, de même que l’accord de Paris adopté au titre de la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (ci-après dénommé "accord de Paris") et le programme d’action d’Addis-Abeba de la troisième conférence internationale sur le financement du développement (ci-après dénommé "programme d’action d’Addis-Abeba"), la réponse de la communauté internationale aux tendances et aux défis mondiaux en matière de développement durable. Le programme 2030, qui s’articule autour des ODD, est un cadre porteur de changement visant à éradiquer la pauvreté et à parvenir au développement durable à l’échelle mondiale. Il a une vocation universelle, fournissant un cadre d’action global partagé qui s’applique à l’Union, à ses États membres et à ses partenaires. Il repose sur une approche équilibrée des dimensions économique, sociale et environnementale du développement durable et tient compte des liens essentiels existant entre ses objectifs et ses cibles. Le programme 2030 vise à ne laisser personne de côté et à aider en premier lieu les plus défavorisés. La mise en œuvre du programme 2030 devrait être étroitement coordonnée avec celle des autres engagements internationaux pertinents souscrits par l’Union. Il convient que les actions soutenues au titre de l’instrument soient guidées par les principes et les objectifs contenus dans le programme 2030, l’accord de Paris et le programme d’action d’Addis-Abeba et contribuent à la réalisation des ODD. Il convient d’accorder une attention particulière aux liens entre les ODD et aux actions intégrées susceptibles de créer des co-bénéfices et de répondre à des objectifs multiples de manière cohérente, sans en entraver d’autres.
Règlement (UE) 2021/947 · Article
Article considérant 10
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/06/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2021/947
RattachementRèglement (UE) 2021/947
Versionacte d'origine du 09/06/2021 (CELEX 32021R0947)
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