Règlement (UE) 2021/947 · Article

Article considérant 18

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/06/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2021/947
RattachementRèglement (UE) 2021/947
Versionacte d'origine du 09/06/2021 (CELEX 32021R0947)
RéférenceConsidérant 18 du règlement (UE) 2021/947EUR-Lex →

(18) La Commission devrait veiller à ce que des mécanismes clairs de suivi et d’évaluation soient mis en place afin d’assurer une responsabilité et une transparence réelles dans la mise en œuvre du budget de l’Union, ainsi qu’une évaluation efficace des progrès accomplis dans la réalisation des objectifs de l’instrument. Lorsque cela est possible et approprié, les résultats de l’action extérieure de l’Union devraient faire l’objet d’un suivi et d’une évaluation sur la base d’indicateurs prédéfinis, transparents, propres au pays concerné et mesurables, qui soient adaptés aux particularités et aux objectifs de l’instrument et basés, de préférence, sur le cadre de résultats du pays partenaire.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021R0947. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).