(43) Les missions d’observation électorale de l’Union devraient contribuer au renforcement de la transparence et de la confiance dans les processus électoraux; elles devraient permettre de porter un jugement éclairé sur les élections ainsi que de formuler des recommandations en vue d’améliorer encore ces dernières dans le cadre de la coopération et du dialogue politique de l’Union avec les pays partenaires. Un montant indicatif n’excédant pas 25 % des ressources initialement allouées au programme thématique en faveur des droits de l’homme et la démocratie devrait être consacré au financement des missions d’observation électorale de l’Union.
Règlement (UE) 2021/947 · Article
Article considérant 43
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/06/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2021/947
RattachementRèglement (UE) 2021/947
Versionacte d'origine du 09/06/2021 (CELEX 32021R0947)
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