(49) Afin de refléter l’importance que revêtent la lutte contre le changement climatique conformément aux engagements souscrits par l’Union concernant la mise en œuvre de l’accord de Paris et la réalisation des ODD des Nations unies, l’instrument devrait contribuer à intégrer l’action pour le climat dans les politiques de l’Union et à atteindre un objectif général consistant à consacrer 30 % des dépenses budgétaires de l’Union à des objectifs en matière de climat. Les actions au titre de l’instrument devraient contribuer pour 30 % de son enveloppe financière globale à la réalisation des objectifs en matière de climat. Les actions pertinentes seront déterminées lors de la mise en œuvre de l’instrument et la contribution globale apportée par celui-ci devrait être prise en compte dans les processus de suivi, d’évaluation et d’examen correspondants. En vue de contribuer à stopper et à inverser le processus de perte de biodiversité, l’instrument devrait contribuer à l’ambition consistant à consacrer 7,5 % des dépenses annuelles au titre du CFP aux objectifs en matière de biodiversité en 2024 et 10 % des dépenses annuelles au titre du CFP aux objectifs en matière de biodiversité en 2026 et en 2027, tout en tenant compte des chevauchements existants entre les objectifs en matière de climat et de biodiversité. Les actions menées par l’Union dans ce domaine devraient promouvoir l’adhésion à l’accord de Paris et à la convention des Nations Unies sur la diversité biologique, la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques et la convention des Nations unies sur la lutte contre la désertification, et ne devraient pas contribuer à la dégradation de l’environnement ni causer un préjudice à l’environnement ou au climat. En particulier, le financement alloué au titre de l’instrument devrait être compatible avec l’objectif à long terme en matière de limitation de la hausse des températures visant à maintenir la hausse de la température moyenne de la planète nettement en dessous de 2 oC par rapport aux niveaux préindustriels et à poursuivre les efforts visant à limiter la hausse des températures à 1,5 oC. Il devrait également être compatible avec l’objectif visant à accroître la capacité d’adaptation aux effets néfastes du changement climatique et à favoriser la résilience au changement climatique. Il convient d’accorder une attention particulière aux actions qui génèrent des co-bénéfices et répondent à des objectifs multiples, notamment en matière de climat, de biodiversité et d’environnement.
Règlement (UE) 2021/947 · Article
Article considérant 49
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/06/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2021/947
RattachementRèglement (UE) 2021/947
Versionacte d'origine du 09/06/2021 (CELEX 32021R0947)
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