Règlement (UE) 2021/947 · Article

Article considérant 5

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/06/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2021/947
RattachementRèglement (UE) 2021/947
Versionacte d'origine du 09/06/2021 (CELEX 32021R0947)
RéférenceConsidérant 5 du règlement (UE) 2021/947EUR-Lex →

(5) L’objectif principal de la politique de l’Union en matière de coopération au développement, tel qu’énoncé à l’article 208 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, est la réduction et, à terme, l’éradication de la pauvreté. La politique de l’Union en matière de coopération au développement contribue également aux finalités de l’action extérieure de l’Union, en particulier à celle consistant à soutenir le développement durable sur le plan économique, social et environnemental des pays en développement dans le but essentiel d’éradiquer la pauvreté, conformément à l’article 21, paragraphe 2, point d), du traité sur l’Union européenne.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021R0947. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).