Règlement (UE) 2021/947 · Article

Article considérant 6

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/06/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2021/947
RattachementRèglement (UE) 2021/947
Versionacte d'origine du 09/06/2021 (CELEX 32021R0947)
RéférenceConsidérant 6 du règlement (UE) 2021/947EUR-Lex →

(6) L’Union doit veiller à la cohérence des politiques de coopération au développement comme l’exige l’article 208 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. Il convient que l’Union tienne compte des objectifs de la coopération au développement lors de la mise en œuvre des politiques qui sont susceptibles d’affecter les pays en développement, ce qui constituera un élément essentiel de la stratégie visant à atteindre les objectifs de développement durable (ODD) définis dans le programme de développement durable à l’horizon 2030 (ci-après dénommé "programme 2030"), adopté par les Nations unies en septembre 2015. Pour assurer la cohérence des politiques au service du développement durable conformément au programme 2030, il convient de prendre en considération l’incidence de toutes les politiques sur le développement durable à tous les niveaux: au niveau national, au sein de l’Union, dans les autres pays et au niveau mondial.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021R0947. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).