Règlement (UE) 2021/947 · Article

Article considérant 62

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/06/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2021/947
RattachementRèglement (UE) 2021/947
Versionacte d'origine du 09/06/2021 (CELEX 32021R0947)
RéférenceConsidérant 62 du règlement (UE) 2021/947EUR-Lex →

(62) S’appuyant sur le Fonds européen pour le développement durable (FEDD), établi par le règlement (UE) 2017/1601, le nouveau Fonds européen pour le développement durable plus (FEDD+) devrait constituer un dispositif financier intégré, octroyant des capacités de financement sous forme de subventions, d’assistance technique, d’instruments financiers, de garanties budgétaires et d’opérations de mixage dans le monde. Complété par des efforts visant à améliorer le climat d’investissement des partenaires, le FEDD+ devrait faire partie du plan d’investissement extérieur et combiner opérations de mixage et opérations de garantie budgétaire couvertes par la garantie pour l’action extérieure, y compris celles couvrant les risques souverains associés aux opérations de prêt, précédemment exécutées en vertu du mandat extérieur de la Banque européenne d’investissement (BEI). L’allocation des fonds à utiliser pour les opérations FEDD+ devrait se fonder sur les documents de programmation correspondants, en particulier sur les priorités qui y sont définies, et tenir compte, entre autres, des réalités et besoins spécifiques de chaque pays ou région partenaire et du poids relatif de l’allocation de fonds par zone géographique établie dans le présent règlement. La programmation devrait aboutir à un équilibre approprié entre les opérations de mixage et les opérations de garantie budgétaire au titre du FEDD+ ainsi que d’autres formes de financement de l’Union prévus par le présent règlement. Le FEDD+ devrait être mis en œuvre au moyen d’une architecture d’investissement ouverte et collaborative afin d’assurer l’utilisation optimale de l’expertise sectorielle et géographique des contreparties éligibles et d’optimiser son incidence sur le développement. Le FEDD+ devrait être composé de plateformes régionales d’investissement dans les zones régionales couvertes par le présent règlement et, le cas échéant, par le règlement IAP III.

Afin de veiller à une gestion des risques indépendante, impartiale, inclusive et transparente du FEDD+, il convient d’instituer un groupe d’évaluation des risques techniques, ouvert aux experts de la BEI, à d’autres contreparties éligibles et aux États membres intéressés, organisé et dirigé par la Commission. La Commission devrait faire en sorte que les informations et les analyses soient partagées en temps utile et de manière transparente et inclusive avec tous les États membres, en tenant dûment compte des questions de confidentialité. La Commission devrait conclure des accords de garantie pour l’action extérieure avec toutes les contreparties éligibles sélectionnées, y compris la BEI, après avoir consulté le groupe d’évaluation des risques techniques et en tenant compte de l’avis de ce dernier, et présenter les principaux éléments de ces accords au conseil stratégique concerné.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021R0947. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).