Règlement (UE) 2021/947 · Article

Article considérant 63

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/06/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2021/947
RattachementRèglement (UE) 2021/947
Versionacte d'origine du 09/06/2021 (CELEX 32021R0947)
RéférenceConsidérant 63 du règlement (UE) 2021/947EUR-Lex →

(63) Compte tenu du rôle que lui confèrent les traités et de l’expérience qu’elle a acquise, au cours des dernières décennies, dans le soutien aux politiques de l’Union, la BEI devrait rester un partenaire naturel de la Commission pour l’exécution d’opérations au titre de la garantie pour l’action extérieure. La BEI et la Commission devraient renforcer leur coopération et leur coordination tout au long de la mise en œuvre de la garantie pour l’action extérieure relevant du FEDD+, y compris au cours du processus de programmation et sur le terrain. La BEI devrait se voir confier la mise en œuvre d’une fenêtre d’investissement spécifique offrant une couverture globale des risques pour les opérations effectuées avec des contreparties souveraines et des contreparties sous-souveraines non commerciales, qui devraient être exclusives sauf pour les opérations que la BEI ne peut pas effectuer ou décide de ne pas effectuer. Des fenêtres d’investissement spécifiques supplémentaires non exclusives devraient être créées pour la BEI, le cas échéant, pour fournir une couverture globale des risques concernant les opérations effectuées avec des contreparties sous-souveraines commerciales, ainsi que les opérations visant à promouvoir l’investissement direct étranger, le commerce et l’internationalisation des économies des pays partenaires, notamment par des investissements directs étrangers entrants, ainsi que d’autres priorités thématiques de l’Union à l’appui des objectifs de l’instrument et conformément aux ODD, y compris, mais pas uniquement, avec les institutions de financement du développement européennes et les entités du secteur privé de l’Union. La garantie de l’Union ne devrait fournir qu’une couverture du risque politique pour les opérations du secteur privé, qui devrait être cohérente avec celles des organismes de crédit à l’exportation des États membres.

Ces fenêtres d’investissement, qui devraient constituer les mandats spécifiques requis par la BEI pour effectuer des opérations en dehors de l’Union, devraient appliquer les mêmes règles et conditions que toute autre fenêtre d’investissement relevant du FEDD+, y compris les règles de gouvernance, et, à l’exception de la fenêtre d’investissement exclusive, être établies conformément à la procédure d’éligibilité et de sélection des opérations et des contreparties relatives à la garantie pour l’action extérieure relevant du FEDD+ visée au présent règlement. Pour ces trois fenêtres d’investissement spécifiques de la BEI, le montant indicatif global devrait s’élever à 26 725 000 000 EUR. Le montant relatif à chaque fenêtre d’investissement devrait être justifié et confirmé à la suite du processus de programmation au début du cadre financier pluriannuel et lors des examens de la programmation. Les objectifs, priorités et montants relatifs à chaque fenêtre d’investissement et leur mise en œuvre devraient assurer une parfaite adéquation des politiques avec les priorités de l’Union et être conformes au présent règlement et aux programmes indicatifs pluriannuels correspondants, y compris ses priorités géographiques et thématiques. La méthode d’évaluation des risques et de rémunération au titre du FEDD+ devrait être appliquée de manière cohérente à toutes les fenêtres d’investissement, y compris celles consacrées à la BEI, afin de garantir des conditions de concurrence équitables. Les fenêtres d’investissement mises en œuvre par la BEI devraient pouvoir couvrir n’importe lequel des pays éligibles au titre de la garantie pour l’action extérieure, en particulier là où elles sont les plus nécessaires et conformément aux priorités géographiques de l’instrument et, s’il y a lieu, du règlement IAP III. Les garanties FEDD+ pour les opérations de la BEI avec des contreparties sous-souveraines commerciales et les opérations du secteur privé devraient être soumises à des conditions similaires à celles des garanties fournies à d’autres contreparties éligibles.

Les garanties FEDD+ relatives aux opérations effectuées avec des contreparties souveraines et des contreparties sous-souveraines non commerciales ainsi qu’aux opérations effectuées avec des contreparties sous-souveraines commerciales ne générant pas de recettes substantielles, entreprises par la BEI ou d’autres contreparties éligibles, devraient pouvoir être non rémunérées afin de contribuer à réduire le coût du financement des investissements du secteur public réalisés par les pays partenaires. Conformément aux objectifs et aux principes généraux de l’instrument, aux documents de programmation indicatifs correspondants ainsi que, le cas échéant, au règlement IAP III, la Commission et la BEI devraient conclure des accords de garantie pour l’action extérieure spécifiques pour les fenêtres d’investissement spécifiques de la BEI.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021R0947. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).