Règlement (UE) 2021/947 · Article

Article considérant 64

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/06/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2021/947
RattachementRèglement (UE) 2021/947
Versionacte d'origine du 09/06/2021 (CELEX 32021R0947)
RéférenceConsidérant 64 du règlement (UE) 2021/947EUR-Lex →

(64) Le FEDD+ devrait avoir pour objectif de soutenir les investissements en tant que moyen de contribuer à la réalisation des ODD en favorisant un développement économique, environnemental et social durable et inclusif, la transition vers une économie à valeur ajoutée durable et un environnement stable propice à l’investissement, et de promouvoir la résilience socio-économique et environnementale des pays partenaires en mettant particulièrement l’accent sur l’éradication de la pauvreté, la contribution à la réduction des inégalités socio-économiques, la croissance durable et inclusive, la lutte contre le changement climatique conformément à l’accord de Paris, l’adaptation au changement climatique et l’atténuation de ce phénomène, la protection et la gestion de l’environnement, la création d’emplois décents sur la base des normes fondamentales du travail de l’Organisation internationale du travail (OIT), les perspectives économiques, les compétences et l’entrepreneuriat, les secteurs socio-économiques, en particulier les entreprises sociales et les coopératives, les micro, petites et moyennes entreprises (PME), la connectivité durable et le soutien des groupes vulnérables, le respect des droits de l’homme, l’égalité de genre et l’autonomisation des femmes et des jeunes, ainsi que de s’attaquer aux causes socio-économiques spécifiques profondes de la migration irrégulière et aux causes profondes des déplacements forcés, conformément aux documents de programmation indicatifs correspondants.

La mise en œuvre du FEDD+ devrait respecter les objectifs, les principes généraux et le cadre stratégique de l’instrument et, le cas échéant, du règlement IAP III, en particulier les lignes directrices, principes et conventions adoptés au niveau international en matière d’investissement, y compris les principes des Nations unies pour l’investissement responsable, les principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme, les principes directeurs de l’OCDE à l’intention des entreprises multinationales, les principes pour un investissement responsable dans l’agriculture et les systèmes alimentaires de l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture, les conventions de l’OIT, le droit international des droits de l’homme, et les principes en matière d’efficacité du développement tels qu’ils ont été énoncés dans le partenariat de Busan pour une coopération efficace au service du développement et réaffirmés par le forum à haut niveau de Nairobi en 2016, notamment l’appropriation, l’alignement, l’orientation vers les résultats, la transparence et la responsabilité mutuelle, ainsi que l’objectif de déliement de l’aide. Une attention particulière devrait être accordée aux pays qui se trouvent dans une situation de fragilité ou de conflit, aux PMA, aux petits États insulaires en développement, aux pays en développement sans littoral et aux pays pauvres très endettés.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021R0947. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).