(68) Afin d’accroître l’impact de la garantie pour l’action extérieure, les États membres et les parties contractantes à l’accord sur l’Espace économique européen devraient avoir la possibilité de fournir des contributions sous forme de liquidités ou d’une garantie. Les contributions sous la forme d’une garantie ne devraient pas excéder 50 % du montant des opérations garanties par l’Union. Les engagements financiers découlant de cette garantie ne devraient pas être provisionnés et la réserve de liquidités devrait être fournie par le fonds commun de provisionnement établi par l’article 212 du règlement financier.
Règlement (UE) 2021/947 · Article
Article considérant 68
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/06/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2021/947
RattachementRèglement (UE) 2021/947
Versionacte d'origine du 09/06/2021 (CELEX 32021R0947)
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