Règlement (UE) 2021/947 · Article

Article considérant 74

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/06/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2021/947
RattachementRèglement (UE) 2021/947
Versionacte d'origine du 09/06/2021 (CELEX 32021R0947)
RéférenceConsidérant 74 du règlement (UE) 2021/947EUR-Lex →

(74) Les actions au titre de l’instrument qui impliquent la fourniture ou le financement d’équipements, de services ou de technologies devraient être conformes aux dispositions pertinentes aux échelons national, international et de l’Union, en particulier aux règles énoncées dans la position commune 2008/944/PESC du Conseil, aux mesures restrictives de l’Union et au règlement (UE) 2021/821 du Parlement européen et du Conseil. Les évaluations des risques réalisées par la Commission en vertu de l’instrument sont sans préjudice de l’évaluation des demandes d’autorisation d’exportation effectuées par les États membres. Chaque État membre devrait évaluer les demandes d’autorisation d’exportation qui lui sont adressées, y compris celles relatives aux transferts entre gouvernements, pour les articles figurant sur la liste commune des équipements militaires de l’Union européenne, au cas par cas, sur la base des critères établis dans la position commune 2008/944/PESC. Conformément au règlement (UE) 2019/125 du Parlement européen et du Conseil, ces actions ne sauraient financer la fourniture de tout type d’équipement susceptible d’être utilisé en vue d’infliger la torture, ou d’autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021R0947. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).