(85) Les actions et mesures prévues par le présent règlement devraient, le cas échéant, compléter et respecter les mesures adoptées par l’Union pour la réalisation des objectifs de la PESC, au titre du titre V, chapitre 2, du traité sur l’Union européenne et de la cinquième partie, titre IV, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et être cohérentes avec celles-ci.
Règlement (UE) 2021/947 · Article
Article considérant 85
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/06/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2021/947
RattachementRèglement (UE) 2021/947
Versionacte d'origine du 09/06/2021 (CELEX 32021R0947)
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