Version d'origine : acte du 27/05/2021 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CELEX 32021R0948)
IntituléFormes et modes d’exécution du financement de l’Union
RattachementTITRE II — MISE EN ŒUVRE DE L’INSTRUMENT
Règlement (CELEX 32021R0948)
TITRE II — MISE EN ŒUVRE DE L’INSTRUMENT
VersionVersion d'origine (CELEX 32021R0948)
Référencearticle 10 du règlement (CELEX 32021R0948)EUR-Lex →
1. Le financement de l’Union au titre de l’instrument peut être fourni dans les formes prévues par le règlement financier, notamment:
a) des subventions;
b) des marchés publics de services ou de fournitures;
c) la rémunération d’experts externes; et
d) des financements mixtes.
2. L’aide au titre de l’instrument peut également être mise en œuvre selon les règles applicables à la garantie pour l’action extérieure mise en place par le règlement (UE) 2021/947 (ci-après dénommée «garantie pour l’action extérieure») et contribuer au provisionnement en faveur de la garantie pour l’action extérieure. La garantie pour l’action extérieure soutient aussi les actions sur la base de la décision 77/270/Euratom du Conseil.
Le taux de provisionnement pour les opérations de la garantie pour l’action extérieure, auxquelles l’aide au titre de l’instrument contribue, s’élève à 9 %.
3. Les taux de provisionnement sont réexaminés tous les trois ans à compter de la date d’application du présent règlement.
Nota : Décision 77/270/Euratom du Conseil du 29 mars 1977 habilitant la Commission à contracter des emprunts Euratom en vue d’une contribution au financement des centrales nucléaires de puissance (JO L 88 du 6.4.1977, p. 9).
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